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 Traité de Coopération judiciaire [18 avril 1454]

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Traité de Coopération judiciaire [18 avril 1454] Empty
MessageSujet: Traité de Coopération judiciaire [18 avril 1454]   Traité de Coopération judiciaire [18 avril 1454] Icon_minipostedDim 30 Mar - 23:03

Citation :
TRAITE DE COOPERATION JUDICIAIRE ENTRE LE LANGUEDOC ET LA SAVOIE

Nous les hautes Autorités Ducales de Savoie,
Nous les hautes Autorités Comtales du Languedoc,
Forts de notre volonté de nous unir dans une coopération sans cesse plus approfondie entre nos deux peuples,
Désireux de nouer des relations favorisant une entraide dans des secteurs de plus en plus nombreux,
Conscients que l’impossibilité de prononcer des jugements par contumace tend à laisser impunis des criminels supposés qui auraient trouvé refuge dans une de nos Provinces et serait susceptible de perturber la bonne entente entre nos deux peuples,
Avons décidé le traité suivant :

Art. 1 : Les Autorités légitimes du Comté du Languedoc et les Autorités légitimes du Duché de Savoie reconnaissent dans leurs rapports réciproques les principes d’indépendance politique, territoriale et judiciaire.

Art. 2 : Eu égard à la règle non bis in idem, un individu condamné par l’une des Cours ne peut pas être condamné pour les mêmes faits par l’autre Cour.

Art. 3 : Les Conseils Provinciaux sont habilités à lancer des poursuites à l'encontre d'une personne suspectée d'avoir enfreint la Loy dans l’autre Province et qui se réfugie sur le territoire de cette Province. Ils doivent pour cela adresser une demande de poursuites.

Art. 4 : Cette demande prend la forme d’un acte motivé du Conseil Provincial ou de son Emissaire, exposant l’identité, les faits reprochés et les éléments de preuve appuyant la plainte et adressé au Conseil Provincial concerné.

Art. 5 : Le Conseil Provincial saisi d’une demande de poursuites la confie au Procureur de la Province au terme d’un débat consultatif. Ce débat est organisé dans les meilleurs délais à l’initiative du Conseiller Provincial ayant fait réception de la demande.

Art. 6 : Nulle pression, nulle contrainte et nulles représailles ne peuvent s’exercer sur les autorités judiciaires saisies d’une demande de poursuites.

Art. 7 : Au terme du débat consultatif et de la transmission au Juge, le Conseil Provincial saisi adresse en retour à la demande de poursuites une réponse motivée faisant état des suites données sur son territoire à la demande.

Art. 8 : La peine à appliquer est décidée par les deux Provinces après discussion entre les deux juges.

Art. 9 : Une partie de l'amende versée à la Province sur laquelle se déroule le procès pourra être reversée à la Province sur laquelle se sont déroulés les faits, sur la demande de ce dernier et sous certaines conditions et les modalités de remboursements seront laissés à la discrétion de la Province débitrice.

Dispositions finales :

--Le présent Traité entrera en vigueur au lendemain de l’échange des consentements, exprimés au terme d’un débat et d’un vote des deux Conseils Provinciaux.

--Le présent Traité est bilatéral et n’est point ouvert à l’adhésion de province tierce.

--Le présent Traité pourra être dénoncé par l’une des Hautes Parties Contractantes au terme d’une demande de dénonciation adressée par l’une d’elle à l’autre.
La dénonciation entraîne la caducité du présent Traité, qui cesse de produire effet au lendemain de la réception de l’acte de dénonciation.

--Le présent Traité est accompagné d’un Protocole Additionnel doté de la même force obligatoire.

PROTOCOLE ADDITIONNEL :

Afin de rendre effective l’entente de nos deux Provinces et complet le Traité ci-dessus, les Hautes Parties Contractantes complètent le Traité par cette Déclaration :

Tous actes de brigandage ou criminels, quels qu’ils soient, seront sévèrement punis dans l’un comme dans l’autre des Provinces concernées.

I. Si un habitant ou un groupe Languedocien devait commettre un acte de brigandage ou criminel sur les terres de Savoie, celui-ci se verrait confié à la justice Savoyarde et jugé par elle.

II. Si un habitant ou un groupe Savoyard devait commettre un acte de brigandage ou criminel sur les terres de Languedoc, celui-ci se verrait confié à la justice Languedocienne et jugé par elle.

III. Toute personne ou groupe étranger aux deux Provinces, commettant un acte de brigandage ou un acte criminel dans l’un comme dans l’autre des Provinces se verra confié à la justice de la Province sur les terres duquel il aura commis ces méfaits.

IV. Tout individu commettant un méfait sur les terres Languedociennes et qui irait se réfugier sur les terres Savoyardes se verrait poursuivi par les tribunaux Savoyards en collaboration avec la Justice Languedocienne.
Pour que la justice Savoyarde le condamne afin de répondre au traité d'alliance juridique,
elle doit également le reconnaître comme criminel. Ainsi le procureur Languedocien devra transmettre les preuves à celui de Savoie.

V. Tout individu commettant un méfait sur les terres Savoyardes et qui irait se réfugier sur les terres Languedociennes se verrait poursuivre par les tribunaux Languedociens en collaboration avec la Justice Savoyarde.
Pour que la justice Languedocienne le condamne afin de répondre au traité d'alliance juridique, elle doit également le reconnaître comme criminel. Ainsi le procureur Savoyard devra transmettre les preuves à son homologue Languedocien.

VI. al.1. Le Comté du Languedoc et le Duché de Savoie s’engagent à partager par le biais de leurs polices ou justices toutes informations concernant les brigands et criminels qu’ils ont en leur possession.

VI. al.2. Une archive des brigands et criminels sera constituée sur la base des échanges inter-comtaux.

VII. Tout ressortissant Savoyard ou Languedocien commettant un délit sur les terres Savoyardes ou Languedocienne sera jugé en sa qualité de sujet du Royaume de France et du saint Empire Romain Germanique et non en tant que citoyen de sa contrée.

VIII. a - Cet accord ne prend pas acte en cas de guerre entre les deux Provinces.
b - Un criminel doit être à la fois reconnu comme tel par les deux juges afin d'être condamné par la juridiction où il séjourne. Un seul procès s'effectue sur la juridiction de séjour en vertu des termes posés par la pairie.

Château Comtal de Montpellier, en ce 18ème jour d'avril 1454.

Témoins Languedociens :
_ Charles de Bourbon, Comte du Languedoc
_ Heanel de Bourbon, Porte Parole du Languedoc, remplacé par Fearn
_ Alienord, Chancelier du Languedoc

Témoins Savoyards :
_ Thenestohs, Duc de Savoie
_ Cell, Porte Parole de Savoie
_ Craven, Chancelier de Savoie
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