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| Sujet: Traité de Coopération judiciaire [ 30 Janvier 1455] Sam 29 Mar - 20:12 | |
| - Citation :
- Traité de coopération judiciaire entre le Duché de Savoie et la Lorraine
Dans un esprit de bonne justice, leurs seigneuries kremroat Duc de lorraine et ,leg l'ancien Duc de Savoie, ont souhaité établir et ratifier par écrit un traité de coopération judiciaire qui liera leurs deux provinces.
Article I – Du fond 1. Les parties contractantes reconnaissent le principe que nul ne peut s'affranchir la loi qu'il enfreint et échapper à sa juste sanction. 2. Si un sujet est mis en accusation dans l'une des deux provinces sus-citées, il sera soumis aux lois et coutumes du lieu de son crime ou délit.
Article II - Des modalités 1. Si l'auteur d'un méfait fuit dans la province alliée par ce traité pour tenter d'échapper à la justice, il sera jugé par délégation par les instances juridiques du lieu de son arrestation. Le jugement par délégation implique la meilleure collaboration entre les procureurs et les juges des deux provinces afin que l'accusé subisse le châtiment qu'il aurait reçu s'il n'avait point fuit. 2. La procédure à suivre est la suivante : Pour les procureurs, - Inculpation par le procureur du lieu de l'infraction. Avertissement par courrier au procureur du lieu de résidence de l'infracteur. Le procureur du lieu de résidence fera parvenir son réquisitoire. Le procureur requérrant s'en inspirera au mieux de ses possibilités légales. Pour les juges : - Le juge de la province d'origine, averti par son procureur, rend un jugement fictif qu'il communique au juge requérrant. - Le juge requérrant s'inspire au mieux de celui-ci et en fonction de ses lois et sa conviction pour rendre son jugement.
Article III – Des casiers judiciaires 1. Les appareils judiciaires des deux provinces collaboreront étroitement afin de créer un registre des casiers judiciaires entre les deux provinces et consultables sur simple demande des procureurs.
Article IV – De l'aggravation des peines 1. Tout délit commis dans une province et faisant suite à un délit déjà commis dans l'autre province pourra être considéré et instruit comme récidive. 2. La fuite est considérée circonstance aggravante.
Article V- Des compétences 1. A défaut d'autres juridictions spécialisées ou supérieures, ce traité s'applique sans distinctions à l'ensemble des populations des deux provinces et à l'ensemble des actes commis. 2. La justice ordinaire est rendue par les tribunaux ordinaires, la justice d'exception par des tribunaux d'exceptions spécialement créés, la justice militaire par les tribunaux militaires si ils existent. 3. Pour ces cas exceptionnels ou militaires, les parties contractantes se réservent le droit de juger chez elles l'infracteur mais s'obligent à tenir compte de l'avis du procureur de l'autre province. 4. En ces cas, la peine de mort ne peut être demandée et appliquée qu'avec l'accord des deux provinces. 5. Tous les cas non explicités ou prévus ici relèvent de la meilleure collaboration entre leurs seigneuries qui donneront ordres en conséquence à leurs appareils judiciaires.
Article VI- Des modifications 1. Leurs Seigneuries s’engagent à respecter les articles de ce traité. 2. Tout manquement à une clause par l’une des deux parties libère l’autre de ses engagements jusqu’à ce qu’un nouvel accord soit trouvé et signé. 3. Toute annulation du traité devra respecter le processus suivant : Dénonciation par lettre auprès de l'autre partie, respect d'un délai de carence de trois jours, publication d'un avis sur les gargotes à l'issue de ce délai et fin effective de l'accord. 4. Toute modification du présent peut être proposée à l'autre partie. En cas d'accord, il est procédé au changement des termes ou clauses. En cas de désaccord, le traité en cours reste valable jusqu'aux nouvelles négociations.
Fait le 30 janvier à Nancy Par leurs Seigneuries, Kremroat Duc de Lorraine et Leg l'ancien Duc de Savoie.
Témoins :
Pour le Duché de Lorraine : Hazgard, Chancelier Pour le Duché de Savoie : Dame Sanguinela, Chambellan et Sieur Alain, Ambassadeur |
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