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| Sujet: Traité de Coopération judiciaire [ 12 Septembre 1454] Dim 30 Mar - 22:52 | |
| - Citation :
- Traité de coopération judiciaire Champagne-Savoie
Dans leur grande sagesse, leurs seigneuries Dotch d'Appérault de Cassel, Duchesse de Champagne et Auréa, Duchesse de Savoie ont souhaité mettre par écrit un traité juridique qui lie les peuples de Savoie et de Champagne, afin que la Justice perdure pour les générations à venir.
Article I 1. Les Hautes Parties Contractantes reconnaissent le principe qu'une personne ne peut fuir la loi qu'elle enfreint et échapper à l'autorité de son Seigneur sur ses terres. 2. Si un citoyen est mis en accusation dans l'une des deux provinces liées par ce traité il devra être soumis aux lois et aux coutumes du lieu de son crime ou délit.
Article II 1. Si un accusé fuit l'une des provinces liées pour l'autre afin essayer d'échapper à la justice il sera soit extradé, soit jugé par délégation par les instances juridiques du lieu de son arrestation. Le jugement par délégation implique la collaboration totale entre les procureurs et les juges des deux provinces de manière à ce que l'accusé subisse le châtiment qu'il aurait reçu s'il n'avait point fuit. 2. La procédure à suivre serait la suivante; - Inculpation sur demande du Conseil sur le territoire duquel l'infraction a été commise. Le procureur de la province requérante rédigera l'acte d'accusation, le réquisitoire sera rendu pas le procureur de la province requise. - Procédure conduite par les autorités judiciaires de la province requise. Le juge requis tranche souverainement, avec pour seul obligation de motiver sa décision suivant le droit (au sens large) de la province requérante. - Collaboration entre les autorités judiciaires des deux provinces en vue de la bonne application du droit de la province requérante.
Article III Les représentants de la justice (Lieutenant de Police, Sergent de Police, Prévôt, Procureur, Juge) des provinces liées collaboreront ensemble afin de se communiquer sur demande les casiers judiciaires entre les deux provinces.
Article IV 1. Leurs Seigneuries ainsi que leurs héritiers et successeurs s’engagent à respecter les articles de ce traité. Tout manquement à une clause par l’une des deux parties libère l’autre de ses engagements jusqu’à ce qu’une compensation substantielle soit réalisée. 2. Toute annulation unilatérale du traité en situation de paix devra respecter l’ordre sous cité sinon sera considérée comme un acte de Trahison et autorisera des représailles. 3. Un message du Duc sera envoyé à l'autre Duc puis une Déclaration officielle et solennelle sera publiée à la gargotte de l'autre province en cas de rupture du traité. 4. Les affaires entre les deux provinces en cours lors de l'annulation ne pourront être arrêtées et iront jusqu'aux termes de leur instruction. 5. Par consentement mutuel, la réécriture du traité dans son intégralité ou partiellement, voire son annulation peut être décidée.
Signé à Chambéry le 12 septembre 1454
Au nom du Duché de Savoie: Aurea, Duchesse de Savoie
Au nom du Duché de Champagne: Dotch d'Appérault de Cassel, Duchesse de Champagne
Témoin champenois: Témoin savoyard: Sieur_Phaco, Chambellan. |
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