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| Sujet: Traité de Coopération Judicaire [3 juin 1455][Rompu le 25 mars 1458] Dim 30 Mar - 23:17 | |
| - Citation :
TRAITE DE COOPERATION JUDICIAIRE Nous, les Hautes Autorités du Conseils comtal de Provence et du Conseil ducal de Savoie, Fortes de nos liens de coopération passés, Fortes de notre désir de voir triompher la justice, Conscientes que les criminels réfugiés dans nos provinces respectives ne peuvent et ne doivent rester impunis, Désireuses de rapprocher nos deux peuples par des liens solides et durables;
Avons conçu le traité de coopération judiciaire suivant:
I) Principes généraux Article 1: Les Autorités légitimes du Duché de Savoie et les Autorités légitimes du Comté de Provence reconnaissent dans leurs rapports réciproques les principes d’indépendance politique, territoriale et judiciaire.
Article 2: Un individu condamné par une des cours de justice d'un des deux Comtés ne pourra pas être condamné pour les mêmes faits par l’autre cour. Cet individu pourra toutefois être condamné par l'autre Cour pour les mêmes faits, s'il n'a point purgé sa peine initiale.
II) Demande de poursuites Article 1: Les autorités judiciaires d'une province sont habilitées à lancer des poursuites à l'encontre d'une personne suspectée d'avoir enfreint la loi dans l’autre Comté et s'étant réfugiée sur le territoire du premier Comté. Le Comté d'origine de la personne doit adresser par écrit la demande de poursuites à l'autre Comté.
Article 2: Cette demande prend la forme d’un acte motivé du Conseil demandeur ou de son Procureur, exposant l’identité, les faits reprochés et les éléments de preuve appuyant la plainte. Cet acte motivé devra être adressé au Procureur de la province abritant le suspect.
Ledit acte devra être dûment signé et scellé.
Article 3: Nulle pression, nulle contrainte et nulles représailles ne pourront s’exercer sur les autorités judiciaires saisies d’une demande de poursuites par le Conseil demandeur.
Article 4: Le Procureur saisi d'une demande de poursuites adressera en retour à ladite demande une réponse motivée faisant état des suites données sur son territoire à l'affaire.
III) Coopération matérielle Article 1: Le Duché de Savoie et le Comté de Provence s’engagent à partager par le biais de leurs services de justice et de police toute information concernant les brigands et criminels qu’ils ont en leur possession.
Article 2: Un registre des criminels et brigands sera constitué sur la base des échanges inter-comtaux.
IV) Dispositions annexes Article 1: Le présent traité entrera en vigueur à sa promulgation sur les gargotes respectives du Comté de Provence et du Duché de Savoie. Il devra être scellé et signé par les deux parties au traité.
Article 2: Le présent traité est bilatéral et n’est point ouvert à l’adhésion d'une ou plusieurs provinces tierces.
Article 3: Le présent Traité pourra être dénoncé par l’une des deux parties contractantes au terme d’une demande de dénonciation adressée à l’autre. La dénonciation entraîne la caducité du traité qui cesse de produire ses effets au lendemain de la réception de l’acte de dénonciation.
Article 4: En cas de guerre entre le Duché de Savoie et le Comté de Provence, le présent traité devient caduc. Cet accord ne prend pas acte en cas de guerre entre les deux provinces.
Signé au Château de Chambéry, le dimanche 3 juin de l'an de grâce 1455.
Au nom du Comté de Provence:
Au nom du Duché de Savoie: Messire General, Duc de Savoie Dame Sanguinela, Chambellan de Savoie Dame Louza, Ambassadrice de Savoie en Provence
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