Invité Invité
| Sujet: Ordre des Templiers - Concordat [4 avril 1454 ] Dim 30 Mar - 23:38 | |
| - Citation :
Concordat établissant les droits et devoirs et engagements de l’Ordre des Templiers en terre savoyarde.
Dans leur volonté d’améliorer l’efficacité de leur entente, de leur mutuelle amitié et collaboration et de l’ordre et de la justice, l’Ordre des Templiers, d’une part, et le Duché de Savoie d’autre part ont souhaité sceller leurs sentiments bienveillants et réciproques comme suit.
Engagements d’ordre civils et militaires entre le Temple et le Duché de Savoie.
Article I
Les Templiers ont le droit de porter des armes, quelque que soit la nature de celles-ci, dans toute la Savoie. Ces armes devront être portée fièrement et devront être visibles aux yeux de tous et leurs utilisations devront à la fois répondre aux lois de Savoie et des préceptes de l’Ordre, dans le respect de la Justice du Duché et de la Justice Divine. Dans ce but, tous les templiers devrons se presenter et se faire recenser au près des autorités ducales.
Article II
La Savoie s'engage à donner un fief où les Templiers pourront établir une commanderie. Le fief est afférent au traité, aucune contre partie ne pourra être demandé en cas de rupture de ce dernier par l'un des deux parties. Cette commanderie sera construite aux frais des templiers. Ils peuvent l'aménager à leur guise.
Article III
L’Ordre des Templiers s’engage solennellement à informer les autorités savoyardes intéressées, à savoir le Capitaine des Armées, le Prévôt des Maréchaux ainsi que le Connétable, de tous mouvements de troupes armées du Temple autres que les mouvements ordinaires telles les patrouilles sur les terres du Duché.
Article IV
En cas d’action militaire ou d’acte criminel, les Templiers présents sur place s'engagent tout naturellement à aider les forces de l'ordre à rétablir l’ordre et la paix, et ce dans le plus strict respect des valeurs et des idéaux de justice et d’ordre des Templiers, sans rémunération aucune que celle de la reconnaissance.
Article V
Si la Savoie est attaquée, l’Ordre du Temple exercera ses prérogatives en vue de tout faire pour apaiser la situation et éviter le conflit et si conflit il y a, les Templiers s'engagent à faire barrage et obstruction à leurs corps défendant pour protéger les faibles et les indigents, tels que le prescrit les Ecrits Saints. Et de faire connaître les bonnes dispositions du Duché envers le Temple en gage de bonne Foi, à disposer de ses Frères comme intermédiaires ou parti neutre et impartial en vue des pourparlers qui éviteraient au sang de couler.
Article VI
Les templiers participeront activement aux escortes marchandes ou de toute autre nature comme le prescrivent leurs tâches habituelles d’aide à la justice et à la paix des Royaumes.
Engagements d’ordre juridique et judiciaire entre le Temple et le Duché de Savoie.
Article VII :
Les parties s’obligent mutuellement à ce que les informations concernant les faits répréhensibles, les crimes et délits, l’identité des auteurs de ces dits actes de malveillance, l’identité de leurs alliés et complices, puissent être librement échangées, sous le sceau du secret et du dit traité de coopération entre les services de l’ordre et du renseignement du Duché de Savoie et de ceux de l'Ordre du Temple.
Article VIII :
Le Conseil ducal de Savoie s’engage solennellement à donner accès auxrepresentants du Temple au Château de Chambery, une ambassade sera mise à leur disposition pour qu’ils puissent y rencontrer directement et de leur propre chef les autorités citées à l’article III.
Article IX :
Le Procureur de Savoie doit considérer comme recevable et donner suite aux procédures relatives aux mises en accusation fourni par l'Ordre des Templiers en son instance judiciaire, le Haut Justicier du Temple, afin de pouvoir soumettre à la Justice Savoyarde les fruits des enquêtes contre les brigands et bandits de grands chemin.
Article X :
Le Juge de Savoie doit considérer comme recevable les preuves et les éléments fournis par les soins des templiers, sous le couvert du secret, par les Frères de l'Ordre ayant doublement prêtés serment, envers Dieu et la Justice. La Cour de Savoie garde bien sûr son indépendance quant au délibéré et à la sentence des dits procès.
Article XI :
Les Autorités Judiciaires de Savoie s'engagent à me pas chercher à connaitre l'identité et à respecter l'anonymat des Frères Enquêteurs de l'Ordre du Temple, dont le secret est le meilleur atout. En cas de nécessité, seuls le Haut Justicier et le Capitaine de la Cellule d'Enquêtes des Templiers pourront être appelés à témoigner, respectivement en tant qu'autorité référente des services de renseignements du Temple et autorité référente judiciaire du Temple.
Article XII :
Par le présent Article, le Haut Justicier du Temple et le Capitaine de la Cellule d’Enquêtes sont considérés comme ayant prêté expressément serment devant la Cour de Justice de Savoie.
Article XIII :
Bien que respectant les règles de la chevalerie,l’Ordre reconnaît le droit au Tribunal de Savoie de juger pour des délits du ressort pénal ou civil les éventuels Frères du Temple.
Article XIV :
Concernant les éventuels jugements de Frères du Temple, le conseil de Savoie s’engage à étudier les délibérations du Tribunal du Temple et du Haut Justicier pour les fautes relevant du Codex de Loi du Temple pour un Frère se trouvant sur le territoire savoyard. Si le conseil opte pour le traitement judiciaire de ce cas, le Procureur de Savoie pourra,s'il le desire, se faire assister par le Haut justicier au cours du procès. Le Juge tranchera en toute impartialité en respectant le Codex de loi du Temple.
Signé à la Chancellerie de Savoie au Château de Chambéry le 4 avril 1454
Au nom du Duché de Savoie: Thenestohs, Duc de Savoie, Baron de Courmayeur
Témoin pour la Savoie: Cell, Porte-parole de Savoie.
Au nom du Temple : Kreuz de Castelnou, Sénéchal du Temple, Oblat de la Congrégation de Saint Thomas.
Témoin pour le Temple: Frère Ujio, Marechal en second du Temple. |
|